« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, » son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ; qu’il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée ; que la circonstance que ce recours ne contienne l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation »
Le mémoire de régularisation n’a pas donc à être notifié.
CE, 28 novembre 2014, n° 367968