Action récursoire de l’ONIAM

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à caractère administratif de l’État chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale notamment des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale.

Lorsque que le dommage relève de son champs d’intervention, l’ONIAM intervient seulement si l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne formule à la victime aucune offre d’indemnisation.

Dans ce cas, l’ONIAM fait une offre et s’il indemnise (volontairement ou par condamnation juridictionnelle) le préjudice de la victime, il se retourne contre la personne responsable ou son assureur.

Le législateur a en effet décidé que l’ONIAM, condamné, en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à réparer les conséquences d’une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur  » en cas de faute établie à l’origine du dommage « , qui correspond au régime de responsabilité pour faute classique.

Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 28 novembre 2014, n°366154) que « le législateur n’a pas entendu exclure l’exercice de cette action lorsqu’une faute établie a entraîné la perte d’une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou d’en limiter les conséquences  » même si ce régime de responsabilité pour faute ayant entraîner une perte de chance d’éviter le dommage n’est pas expressément visé par le code de la santé publique.

Il doit être également relevé que le Conseil d’État a jugé que le « législateur n’a pas entendu permettre à l’office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l’établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l’article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d’être informés des risques des traitements qui leur sont proposés« .