Salarié protégé – licenciement – conditions

Rappel du considérant de principe en la matière, applicable à tous procès:

« Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenus les articles L. 2411-3 et L. 2411-8, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l’article L. 1233-4 ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence « .

Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une telle demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsqu’elle a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.

Le Conseil d’État n’admet donc pas le vice de forme en la matière.

CE, 15 octobre 2014, n° 370620