Résiliation d’un contrat administratif par le cocontractant privé

Le Conseil d’État poursuit la réforme de sa politique jurisprudentielle en matière de droit des contrats publics dans sa décision n°370644 publiée au Lebon.

Il commence par rappeler avec force le principe séculaire selon lequel le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et qu’il ne peut pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.

Il convient d’en inférer que le cocontractant ne peut que rechercher la responsabilité de la personne publique devant la juridiction administrative.

Puis la Haute Juridiction dégage une nouvelle règle en décidant que le cocontractant peut, dans certaines conditions, résilier unilatéralement un contrat administratif en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles.

Les conditions sont les suivantes:

  • le contrat ne doit pas avoir pour objet l’exécution même du service public
  • le contrat doit prévoir les conditions de sa résiliation
  • le cocontractant ne peut pas procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public
  • lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat.

S’il ne respecte pas cette dernière condition, sa responsabilité pourrait être recherchée et le contrat pourrait être résilié à ses torts exclusifs.

Le cocontractant a la possibilité de contester, devant le juge administratif, le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.

Le juge administratif a entendu son homologue judiciaire qui autorise lui aussi la résiliation unilatérale (et donc non judiciaire) sous certaines conditions.

Mais le service public et l’intérêt général continuent de tenir leur rôle dans le régime exorbitant du contrat administratif.