Garantie de parfait achèvement – portée

Le Conseil d’État, par sa décision n°370151 mentionnée dans les tables du Lebon, précise la portée de la garantie de parfait d’achèvement et des travaux de reprises encadrés par l’article 44 du CCAG Travaux.

En l’espèce, des désordres – boursouflures et autres défauts de planéité – affectaient le revêtement de sol d’un gymnase que la Cour administrative d’appel de Nantes a imputé à l’absence des travaux de ragréage de la dalle de béton prévus au contrat ainsi qu’à la mauvaise préparation du support.

La Cour a estimé, faisant une application stricte du CCAG travaux, que le constructeur devait assumer la charge des travaux de reprise en limitant le préjudice subi par le maître d’ouvrage au coût des seuls travaux permettant de faire disparaître les manifestations des désordres.

Le Conseil d’État censure la Cour administrative d’appel en jugeant qu’elle aurait dû prendre en compte le coût de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché et impliquant notamment un ragréage et non le simple traitement des manifestations des désordres.

La garantie de parfait achèvement vient ainsi couvrir les lacunes de la direction et de la surveillance du chantier.