Délai de réalisation raisonnable

Le Conseil d’Etat juge (4 juillet 2014, n°371633, publié au Lebon) que le silence du contrat sur la détermination du délai de réalisation de l’ouvrage ne peut être regardé comme permettant au maître d’ouvrage de retarder pendant une durée indéfinie l’exécution de l’engagement qu’il a contracté. Par suite, le maître d’oeuvre peut utilement se prévaloir devant le juge d’un moyen tiré de ce que l’ouvrage devait être mis à sa disposition dans un délai raisonnable.