traitement de données des infractions

Le Conseil d’État précise le champ d’application de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 qui habilite certaines autorités à traiter de données relatives à des infractions.

Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». Le rapprochement qu’opère un traitement  entre un contenu de poste informatique et l’identité de son utilisateur habituel constitue un traitement de données à caractère personnel.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : / 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; / 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; / […] 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits ».

Le traitement envisagé par une société consistant à rapprocher les consultations de sites et les chargements de toute origine opérés à partir des postes informatiques de chacun de ses salariés avec un fichier d’empreintes numériques correspondant à des contenus pédopornographiques communiqués par les autorités de police  a pour seul but de rechercher et de constater l’existence d’infractions pénales en matière de pédopornographie Il porte par conséquent sur des données relatives à des infractions, au sens de l’article 9 susmentionné.  Seules les personnes mentionnées à cet article, peuvent être habilitées à créer de tels traitements.

CE, 11 mai 2015, n°375669