Pensions civiles et militaires de retraite

Par un arrêt d’assemblée n°372426, le Conseil d’État valide le dispositif transitoire de l’article L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite emportant bonification d’un an par enfant accordée aux femmes ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité. Les hommes sont exclus de ce cadre juridique avantageux, ce qui avait ému la Cour de Justice de l’Union européenne en 2001 dans son fameux arrêt Griesmar à propos de ce même article dans sa rédaction antérieure.

La Haute Juridiction considère, au terme d’une analyse casuistique et notamment statistique, que si pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion afin que la maternité soit normalement neutre sur sa carrière, qu’une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière.

L’article L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’a pas pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes. Il apporte une compensation partielle et forfaitaire aux retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées.

Le Conseil d’État juge que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont respectivement maintenu le bénéfice automatique de cette bonification pour les seules femmes fonctionnaires et militaires mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 et procédé à une extinction progressive de la faculté de jouissance anticipée pour les parents de trois enfants. Le législateur a ainsi entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l’intérêt général qui s’attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu’aurait la suppression de ces dispositions sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître.

Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d’enfants par le bénéfice systématique de ces avantages est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par conséquent, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité tel que défini à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.