Dommage corporel – prescription quadriennale

Suivant l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites les créances de ces collectivités publiques et de celles dotées d’un comptable public qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à compter du 1er jour  de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Le Conseil d’État a jugé (section, 5 décembre 2014, publié au Lebon) que s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, « le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu’il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime« .

La date de stabilisation des blessures de la victime, à savoir le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, détermine la date de consolidation.