Conclusions du rapporteur public

Les parties à un procès administratif ou leurs avocats doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision de justice que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter.

Est exceptée la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire.

Le Conseil d’État a jugé que les conclusions présentées à fin d’injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l’exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public. Les éléments du dispositif de la décision de justice relatifs aux conclusions à fin d’injonction doivent donc accessibles, sur SAGACE notamment.

CE n°371493