Transfert de compétence – transfert du résultat budgétaire

IL résulte de la combinaison des articles L 1321-1 et suivants et L 5211-18 du code général des collectivités territoriales que le transfert d’une compétence emporte de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés à ladite compétence à la collectivité bénéficiaire dès l’entrée en vigueur de la décision qui prononce ce transfert.

Sont ainsi transférés les biens, les droits et les obligations, les créances et les dettes du service.

Les actifs financiers semblent répondre à la notion de biens meubles. Ils devraient alors être transférés, qu’il s’agisse d’actifs ou de passifs.

La Cour administrative d’appel de Lyon ( 21 octobre 2014 N° 13LY02970, non publiée au Lebon, il convient de le souligner) a jugé le contraire (dans une espèce concernant la compétence eau) en posant le principe selon lequel les dispositions du code général des collectivités territoriales sus-évoquées  « ne s’appliquent pas au résultat budgétaire du service transféré dont la prise en charge ne peut résulter que de la volonté des collectivités concernées« .

Cette position s’explique peut-être par le raisonnement suivant induit par le processus comptable:

– la commune clôt le budget annexe

– elle réintègre le résultat dans le budget général

– puis la compétence est transférée.

Pourtant, il me semble que le code général des collectivités impose d’aller au delà de la mécanique comptable qui n’empêche de surcroit pas l’intercommunalité d’opérer la reprise du résultat après son passage dans le budget général de la commune.